Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

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Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

Article 1.7.1 e

En vigueur étendu

Création Convention collective régionale 1993-06-28 en vigueur le 1er janvier 1994, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993

Limites de l'indemnisation

Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'article 1.7.1 d ci-dessus.

Il en résulte, notamment, que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.

Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues ci-dessus, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.