Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
Texte de base : Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993. (Articles 1er à 4.1.3)
Préambule
Clauses générales (Articles 1er à 4)
Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail (Articles 1.1.1 à 1.9.11)
Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail (Articles 1.1.1 à 1.1.12 a)
Chapitre II : Rémunération (Articles 1.2.1 à 1.2.6)
Chapitre III : Grands déplacements (Articles 1.3.1 à 1.3.9)
Chapitre IV : Classification (Articles 1.4.1 à 1.4.8)
Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 1.5.1 à 1.5.3 f)
Chapitre VI : Hygiène et sécurité (Articles 1.6.1 à 1.6.4)
Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité (Articles 1.7.1 à 1.7.2)
Chapitre VIII : Durée du travail (Articles 1.8.1 à 1.8.4 d)
Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 1.9.1 à 1.9.11)
Titre II : Clauses relatives à l'apprentissage (Articles 2.1.1 à 2.1.8)
Titre III : Clauses professionnelles régionales (Articles 3.1.1 à Chapitre IV)
Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement Calcul des majorations (Articles 3.1.1 à 3.1.5)
Chapitre II (Article Chapitre II)
Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements (Articles 1er à 8)
Dispositions générales (Article 1er)
Bénéficiaires (Article 2)
Application géographique (Article 3)
Points de départ (Article 4)
Point de départ pour Paris (Article 4 BIS)
Option (1) (Article 4 TER)
Indemnité de repas (Article 5)
Indemnité de frais de transport (Article 6)
Indemnité de trajet (Article 7)
Montants (Article 8)
Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger. (Article Chapitre IV)
Titre IV : Dispositions finales (Articles 4.1.1 à article non numéroté)
Article 1.4.4 a
En vigueur étendu
Créé par Convention collective régionale 1993-06-28 en vigueur le 1er janvier 1994, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993
Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par I'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.