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Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
Texte de base : Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993. (Articles 1er à 4.1.3)
Préambule
Clauses générales (Articles 1er à 4)
Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail (Articles 1.1.1 à 1.9.11)
Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail (Articles 1.1.1 à 1.1.12 a)
Chapitre II : Rémunération (Articles 1.2.1 à 1.2.6)
Chapitre III : Grands déplacements (Articles 1.3.1 à 1.3.9)
Chapitre IV : Classification (Articles 1.4.1 à 1.4.8)
Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 1.5.1 à 1.5.3 f)
Chapitre VI : Hygiène et sécurité (Articles 1.6.1 à 1.6.4)
Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité (Articles 1.7.1 à 1.7.2)
Chapitre VIII : Durée du travail (Articles 1.8.1 à 1.8.4 d)
Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 1.9.1 à 1.9.11)
Titre II : Clauses relatives à l'apprentissage (Articles 2.1.1 à 2.1.8)
Titre III : Clauses professionnelles régionales (Articles 3.1.1 à Chapitre IV)
Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement Calcul des majorations (Articles 3.1.1 à 3.1.5)
Chapitre II (Article Chapitre II)
Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements (Articles 1er à 8)
Dispositions générales (Article 1er)
Bénéficiaires (Article 2)
Application géographique (Article 3)
Points de départ (Article 4)
Point de départ pour Paris (Article 4 BIS)
Option (1) (Article 4 TER)
Indemnité de repas (Article 5)
Indemnité de frais de transport (Article 6)
Indemnité de trajet (Article 7)
Montants (Article 8)
Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger. (Article Chapitre IV)
Titre IV : Dispositions finales (Articles 4.1.1 à article non numéroté)
Article 1.1.4
En vigueur étendu
Créé par Convention collective régionale 1993-06-28 en vigueur le 1er janvier 1994, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
Période d'essai
Dans le cas d'une période d'essai, l'embauche définitive d'un ouvrier n'est confirmée qu'à l'expiration de la période d'essai. cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article I.1.1 qui ne peut être inférieur au salaire minimal de l'emploi correspondant déterminé en application de la classification des ouvriers.