Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

En vigueur depuis le 29/06/1994En vigueur depuis le 29 juin 1994

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Article 67

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1971-12-06 étendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974 élargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985

La période des vacances, qui, conformément à la loi, doit comprendre la période du premier mai au 31 octobre, sera fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Les dates limites de la période de congé normal doivent être portées par l'employeur à la connaissance du personnel, au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Conformément à l'article L. 223-7, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Il sera tenu compte des nécessités du service, et dans la mesure du possible, des désidérata des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté.

On accordera de préférence le congé pendant les vacances scolaires aux personnes dont les enfants fréquentent l'école.

De même lorsque les conjoints travaillent dans la même entreprise, obligation est faite à l'employeur d'accorder aux intéressés qui en font la demande des congés simultanés.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.