Article 42
Création Convention collective nationale 1971-12-06 étendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974 élargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985
Le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. En cas de carence du chef d'entreprise ou de son représentant, et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, ce dernier peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. Ces réunions auront lieu, en principe, pendant les heures normales de travail. Si elles ont lieu en dehors des heures de travail, le temps passé en séance par les membres du comité sera également rémunéré comme temps de travail. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. Conformément à l'article L. 434-4, les résolutions du comité d'entreprise, dans le cadre de ses attributions, sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité. Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à chaque réunion du comité sa décision motivée sur les propositions qui lui auront été soumises à la séance précédente. Ses déclarations sont consignées au procès-verbal.