Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

En vigueur depuis le 22/11/1968En vigueur depuis le 22 novembre 1968

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Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Article 25

En vigueur non étendu

Création Convention collective nationale 1968-11-22

Le fait d'appartenir à une entreprise implique l'obligation pour tous les membres de son personnel de ne lui causer aucun préjudice.

Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 (1) tout membre du personnel est tenu au secret professionnel, tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'égard des tiers. Il a notamment l'obligation de ne pas faire profiter sciemment une autre entreprise des renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion dans les conditions prévues à l'article L. 432-7 du code du travail.

(1) Voir l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Articles cités
  • Code du travail L432-7
  • Code monétaire et financier L511-33
  • Loi 84-46 1984-01-24 art. 57