Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

En vigueur depuis le 22/11/1968En vigueur depuis le 22 novembre 1968

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Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Article 16

En vigueur non étendu

Création Convention collective nationale 1968-11-22

I. - La prime d'ancienneté des membres du personnel classés aux coefficients 150 à 700 inclus, ayant 3 ans de présence révolus dans l'établissement, est déterminée selon les dispositions du I du présent article.

La prime est calculée sur la base de la rémunération minimale garantie correspondant au coefficient hiérarchique du salarié concerné au moment du versement, telle que celle-ci est définie par l'article 15 de la convention collective.

La prime d'ancienneté acquise par les salariés présents dans l'entreprise avant le 1er septembre 2001 est conservée.

A compter de cette date, à chaque anniversaire de la date d'entrée dans l'établissement, le montant annuel de la prime est majoré de 0,75 % de la rémunération définie à l'alinéa 2 ci-dessus, jusqu'à un maximum de 15 ans de présence depuis l'entrée dans l'établissement.

La prime d'ancienneté est versée par mensualités, selon la périodicité de paiement des salaires propre à chaque entreprise.

II. - Pour les salariés classés aux coefficients 850 et 900, les règles suivantes s'appliquent :

- la prime d'ancienneté des salariés en place dans l'établissement au 1er septembre 2001 et classés à cette date à l'un de ces 2 coefficients sera maintenue pour l'avenir à la hauteur du montant en vigueur à cette date ;

- les salariés entrant dans l'établissement à partir du 1er septembre 2001 et classés à l'un de ces 2 coefficients ne bénéficieront pas des dispositions du présent article ;

- lorsque, à l'occasion d'une promotion, un salarié deviendra, postérieurement au 1er septembre 2001, titulaire du coefficient 850 ou du coefficient 900, le montant de sa prime d'ancienneté sera maintenu pour l'avenir à la hauteur de celui acquis au moment de cette promotion.

III. - Pour tous les salariés présents dans l'entreprise et ayant acquis moins de 3 ans d'ancienneté au 1er septembre 2001, chaque année pleine est comptée pour 1 %.

Dénonciation par lettre du 5 décembre 2012 de l'ASF de l'article 16 relatif à la prime d'ancienneté (BO 2012/50) NOR ASET1251450M

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