Article 16
Création Convention collective nationale 1968-11-22
I. - La prime d'ancienneté des membres du personnel classés aux coefficients 150 à 700 inclus, ayant 3 ans de présence révolus dans l'établissement, est déterminée selon les dispositions du I du présent article. La prime est calculée sur la base de la rémunération minimale garantie correspondant au coefficient hiérarchique du salarié concerné au moment du versement, telle que celle-ci est définie par l'article 15 de la convention collective. La prime d'ancienneté acquise par les salariés présents dans l'entreprise avant le 1er septembre 2001 est conservée. A compter de cette date, à chaque anniversaire de la date d'entrée dans l'établissement, le montant annuel de la prime est majoré de 0,75 % de la rémunération définie à l'alinéa 2 ci-dessus, jusqu'à un maximum de 15 ans de présence depuis l'entrée dans l'établissement. La prime d'ancienneté est versée par mensualités, selon la périodicité de paiement des salaires propre à chaque entreprise. II. - Pour les salariés classés aux coefficients 850 et 900, les règles suivantes s'appliquent : - la prime d'ancienneté des salariés en place dans l'établissement au 1er septembre 2001 et classés à cette date à l'un de ces 2 coefficients sera maintenue pour l'avenir à la hauteur du montant en vigueur à cette date ; - les salariés entrant dans l'établissement à partir du 1er septembre 2001 et classés à l'un de ces 2 coefficients ne bénéficieront pas des dispositions du présent article ; - lorsque, à l'occasion d'une promotion, un salarié deviendra, postérieurement au 1er septembre 2001, titulaire du coefficient 850 ou du coefficient 900, le montant de sa prime d'ancienneté sera maintenu pour l'avenir à la hauteur de celui acquis au moment de cette promotion. III. - Pour tous les salariés présents dans l'entreprise et ayant acquis moins de 3 ans d'ancienneté au 1er septembre 2001, chaque année pleine est comptée pour 1 %.
Dénonciation par lettre du 5 décembre 2012 de l'ASF de l'article 16 relatif à la prime d'ancienneté (BO 2012/50) NOR ASET1251450M