Article 7
Création Convention collective nationale 1970-01-13 actualisée le 10 décembre 1991 étendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993
Lorsqu'un représentant quitte volontairement son emploi entre soixante et soixante-cinq ans, il bénéficie de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par la convention collective du 3 octobre 1975 ou par l'accord national de mensualisation du 10 décembre 1977. S'il peut prétendre aux deux, seule la plus avantageuse lui est versée. Mise à la retraite La mise à la retraite par l'employeur d'un représentant est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.