Article 3
Création Convention collective nationale 1970-01-13 actualisée le 10 décembre 1991 étendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993
Les absences résultant de maladie ou accident, y compris les accidents de travail dans les conditions prévues à l'article 34 des clauses générales, ne constituent pas par elles-mêmes une rupture de contrat de travail.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, les VRP bénéficieront des garanties prévues à l'article 10 de l'annexe " ETDAM " ; toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient du régime de retraite des cadres jouiront des garanties prévues à l'article 12 de l'annexe " Cadres ".
Pour l'appréciation du salaire garanti pendant l'interruption de travail, il sera fait référence au total des rémunérations (salaire fixe, intéressement, commissions, primes, etc.) perçues par le représentant pendant les douze mois civils précédant la date de son arrêt de travail, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des primes dont le montant n'est pas affecté par l'absence du représentant (prime de fin d'année par exemple).
Les commissions dites " indirectes " ou la partie variable de sa rémunération, qui seront acquises au représentant en vertu des dispositions légales ou contractuelles pendant la durée de son absence résultant de maladie ou d'accident de travail ou non, s'imputeront sur le salaire garanti défini à l'alinéa précédent. Toutefois, si leur montant est supérieur à ce salaire garanti, l'excédent sera acquis au représentant intéressé.
En cas d'interruption de travail d'un représentant résultant de maladie ou d'accident, l'employeur aura la possibilité de faire visiter la clientèle par un autre membre du personnel de l'entreprise.
En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à la période au cours de laquelle le VRP bénéficie d'une indemnisation au titre, suivant les cas, de l'article 10 " ETDAM " ou 12 " Cadres ", l'employeur pourra résilier le contrat de travail, sous réserve du préavis et de l'indemnité dite " de clientèle " prévue par l'article L. 751-9, alinéa 1, du code du travail.