Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

En vigueur depuis le 01/10/1984En vigueur depuis le 01 octobre 1984

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Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

Article 21

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984

21.1. Age de départ en retraite.

Les salariés affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'à une institution de retraite complémentaire, cessent obligatoirement leurs fonctions s'ils font valoir leurs droits à pension du régime général et, au plus tard, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

21.2. Indemnités de départ en retraite (1).

Les salariés quittant volontairement l'entreprise dans les conditions prévues au paragraphe 1 auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, correspondant à :

-un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

-un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

-un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

-deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération est égal au douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.

L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité ou rente, susceptible d'être attribuée au-delà des dispositions légales ou conventionnelles en matière de retraite.

Le paiement de l'indemnisation incombe à l'entreprise dans laquelle le salarié est en fonction au jour de son départ. Toutefois, en cas de transfert du salarié d'une entreprise à une autre, du fait de modifications des conditions d'exploitation de la restauration ferroviaire, la charge financière de cette indemnité sera répartie prorata temporis entre les employeurs successifs.

21.3 Régimes de retraite (2) :

21.3.1.

Le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention est affilié, par les soins de celles-ci, à l'assurance vieillesse du régime général et à un régime de retraite complémentaire.

Le taux de cotisation applicable dans ce dernier régime est un taux moyen, obtenu par pondération des taux appliqués dans les diverses entreprises, antérieurement à la signature de la présente convention, et déterminé par négociation avec les caisses de retraite intéressées, dans le cadre de la réglementation observée par l'association des régimes retraite complémentaire (ARRCO) et par l'Association générale des institutions de retraite des cadres ( AGIRC).

Ce taux moyen garantit, d'une part, les avantages acquis antérieurement par le personnel dans toutes les entreprises et, d'autre part, assure pour l'avenir, aux agents qui cotisaient jusque-là, dans certaines entreprises, à un taux inférieur, des droits à une retraite améliorée.

Les salariés qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du taux moyen, de l'acquisition d'avantages de retraite complémentaire plus élevés, se voient garantir l'acquisition des mêmes droits pour l'avenir, moyennant le maintien des cotisations versées précédemment, par ces salariés et par leurs entreprises.

21.3.2.

Si, à l'occasion de modification éventuelles des conditions d'exploitation de la restauration ferroviaire, des salariés venaient à relever successivement d'entreprises différentes, ces modifications seraient sans incidence sur les droits définis au paragraphe 3.1, la charge financière patronale occasionnée par la garantie définie au dernier alinéa de ce paragraphe incombant à l'entreprise prenante.

(1) Le paragraphe 21-2 est étendu sans préjudice de l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 modifiant la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978. (2) Modalités d'application, avenant n° 1 du 2 juillet 1985.