Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

En vigueur depuis le 01/10/1984En vigueur depuis le 01 octobre 1984

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Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

Article 19 (1)

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984 étendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985

19.1.

Tout agent est responsable de la bonne exécution du travail qui lui est confié, dans les limites de ses attributions, eu égard au contrat de travail qui le lie à l'entreprise.

En cas de manquement à cette obligation ou à la suite de tout agissement qui pourrait être considéré comme fautif, un agent peut être passible d'une sanction disciplinaire.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'échelle des sanctions applicables et les autorités habilitées à y recourir sont précisées dans le règlement intérieur de chaque entreprise.

19.2.

Toutefois, lorsque la sanction infligée à un agent atteint un haut niveau de gravité : mise à pied supérieure à six jours, rétrogradation, licenciement, l'agent peut, sur sa demande, être entendu par une commission de discipline.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au chef d'entreprise au plus tard cinq jours francs après notification écrite de la sanction.

La mission de cette commission est, après audition de l'agent et délibération hors de sa présence, de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter.

En possession de cet avis, le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer, et la notifie par écrit à l'agent fautif.

19.3.

La commission de discipline est constituée de la manière suivante :

- un cadre supérieur (ou assimilé), assumant la présidence, et un cadre désigné par le chef d'entreprise en dehors du chef direct de l'agent et des dirigeants ayant eu à intervenir dans l'instruction du dossier ;

- deux délégués du personnel pris, par roulement, dans la liste des délégués titulaires ou, à défaut, des délégués suppléants appartenant au collège de l'agent entendu en commission.

L'agent peut se faire assister par un défenseur de son choix pris parmi le personnel de l'entreprise, n'ayant pas été mêlé à l'affaire.

Les membres de la commission et l'agent défenseur sont considérés comme étant en service pendant le temps de fonctionnement de la commission et durant les trajets qu'ils peuvent avoir à effectuer.

(1) Article étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail.