Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

En vigueur depuis le 01/10/1984En vigueur depuis le 01 octobre 1984

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Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.

Article 5

En vigueur

Création Convention collective nationale 1984-09-04 en vigueur le 1er octobre 1984 étendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985

L'embauchage d'un salarié ne pourra être refusé par les entreprises à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. L. 416 du code pénal).

Les autres dispositions législatives relatives aux contrats de travail sont applicables, y compris celles qui concernent les conditions d'emploi des handicapés et des jeunes.

Le contrat de travail, constaté par écrit, précisera notamment :

- la date d'engagement ;

- la nature du contrat ;

- l'horaire de travail ;

- la durée de la période d'essai ;

- la qualification du salarié ;

- les différents éléments de la rémunération ;

- le lieu d'affectation ;

- les conditions de fin de contrat.

Un exemplaire du contrat de travail sera remis au salarié.

Il est précisé que les entreprises auront recours à des embauchages sous contrat à durée indéterminée pour la couverture de leurs besoins permanents. Elles gardent, toutefois, la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée pour couvrir des besoins temporaires ou saisonniers dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du code du travail et les textes réglementaires qui les complètent.

Tout agent embauché sous contrat à durée indéterminée reçoit, par ailleurs, un exemplaire de la présente convention.