Article 6
Création Accord 1983-04-14 étendu par arrêté du 22 novembre 1983 JONC 2 décembre 1983
Une rémunération minimum est garantie dès l'embauche à tout salarié rémunéré au temps ou au rendement remplissant les conditions d'aptitudes qualitatives et quantitatives à l'emploi définies par les articles 44, 73 et 74 de la convention collective nationale ainsi que les conditions d'activité minimum, lorsqu'elles sont ou seront définies paritairement sur le plan régional ou de branche.