Article
Création Accord 1983-04-14 étendu par arrêté du 22 novembre 1983 JONC 2 décembre 1983
La polyvalence, un des moyens de valoriser le travail manuel, résulte d'une organisation du travail dans l'entreprise faisant appel à des salariés pour remplir des fonctions d'ouvriers polyvalents.
L'ouvrier polyvalent bénéficie, tant qu'il occupe cette fonction, d'un surclassement d'une catégorie par rapport à celle du poste le plus élevé qu'il est amené à occuper.
L'ouvrier polyvalent doit être apte à accomplir les tâches caractéristiques de 3 postes de techniques différentes relevant au minimum de la catégorie D-coefficient 138.
Par postes de techniques différentes, il faut entendre des postes impliquant chacun une formation et une adaptation spécifiques.
L'aptitude est définie par l'article 6 du présent accord.
L'ouvrier sollicité par la direction de l'entreprise pour assurer la fonction de polyvalent, mais qui pourra aussi faire acte de candidature, bénéficiera d'un accord écrit de polyvalence signé des 2 parties.
Cet accord comprendra :
- le nom des trois postes que pourra occuper l'ouvrier polyvalent et leur qualification ;
- la mention que l'intéressé est disponible pour être affecté indifféremment à l'un ou l'autre de ces postes pour des durées variables et qu'en conséquence il n'est pas titulaire d'un poste donné ;
- les équipes et les lieux possibles d'intervention.
L'accord devra préciser également le poste que l'intéressé occupait avant la signature de l'accord de polyvalence, sa qualification ainsi que son salaire effectif.
Il rappellera enfin que la cessation de la fonction de polyvalence ne peut intervenir, soit à la demande de l'intéressé, soit à celle de l'entreprise, que sous forme d'une notification écrite ouvrant un délai de deux mois au terme duquel la cessation de fonction devient effective.
Si la cessation de fonction intervient à la demande de l'entreprise, celle-ci versera à l'intéressé une indemnité d'un montant égal à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire effectif correspondant à la fonction de polyvalent qu'il exerçait et celle calculée sur la base du salaire correspondant à son nouveau poste.
L'ouvrier cessant ses fonctions de polyvalent, de son fait ou de celui de son entreprise, retrouvera son ancien coefficient de qualification, son ancien salaire actualisé et, dans toute la mesure du possible, son ancien emploi ou, à défaut, un emploi équivalent.
Compte tenu des conditions ci-dessus, la fonction de polyvalence ne doit pas être confondue avec l'une ou l'autre des situations suivantes :
- remplacement momentané et occasionnel :
- changement d'atelier sur un même type de poste ne contrevenant pas à l'article 52 G de la convention collective :
- travail sur des postes de techniques analogues.
Le tableau établi page suivante précise les différents secteurs d'activité exigeant la connaissance d'une technique spécifique.
La polyvalence pourra être reconnue lorsqu'une personne occupera 3 fonctions appartenant chacune à un secteur d'activité différent tout en respectant les conditions définies à l'article 6 du présent accord.
Conformément à l'article 7 de l'accord, la règle ci-dessus énoncée devra faire l'objet d'un examen paritaire régional, lorsqu'il existe déjà dans cette région un accord qui diffère de la règle énoncée ci-dessus.
La situation particulière des ouvrier(e)s travaillant sur des postes différents, mais ne répondant pas aux conditions de la polyvalence, ne peut être codifiée au plan national et ne peut être présentement traitée qu'à l'échelon de l'entreprise.