Annexe à l'accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise Classification par branche : Tissages de soieries

En vigueur depuis le 18/07/1974En vigueur depuis le 18 juillet 1974

Article

En vigueur

Créé par Accord 1972-01-07 en vigueur le 1er janvier 1972 étendu par arrêté du 25 juillet 1973 JONC 1er septembre 1973

Agents de maîtrise de 1re catégorie

Gareur débutant : Titulaire d'un CAP de mécanicien-régleur de métier à tisser ou possédant des connaissances équivalentes :

Pendant les 4 premiers mois : Coefficient 210

Du cinquième au huitième mois : Coefficient 220

Du neuvième au douzième mois : Coefficient 230

Nota. - Après 1 an de fonctions, passage automatique en 2e catégorie.

Agents de maîtrise de 2e catégorie

A. - Responsabilité des fonctions " personnel " et " production " (telles que définies par l'accord cadre du 12 mars 1970) (1)

1. Contremaître de dévidage : Coefficient 220

2. Contremaître de canetage : Coefficient 220

3. Contremaître de tissage : Coefficient 235

4. Contremaître d'ourdissage : Coefficient 235

5. Contremaître de rentrage, nouage : Coefficient 235

Ces 5 postes de contremaître correspondent à des agents connaissant parfaitement leur métier, ayant des ouvriers qualifiés ou des apprentis sous leurs ordres, chargés éventuellement du placement des ouvrières aux machines et de la répartition du travail, responsables de la bonne exécution du travail, de la production et de la surveillance du personnel.

Les journalières et metteuses en train ne font pas partie de ce poste.

B. - Responsabilité des fonctions " production " et " matériel "

(telles que définies par l'accord cadre du 12 mars 1970).

1. (Ajouté par accord du 18 juillet 1974) Régleur de canetière automatique : agent de maîtrise ayant la responsabilité de la mise en travail et de la production au canetage : Coefficient 225

Gareur débutant promu de la 1re catégorie après un an de fonction mais n'ayant pas encore la responsabilité d'une section de métiers. Il est appelé à aider ou suppléer les gareurs titulaires de section. En cas de remplacement momentané d'un gareur titulaire, il est assisté du contremaître chef ou du chef gareur : Coefficient 245

2. Gareur ayant la responsabilité d'une section de métiers inférieure à la normale (2) : Coefficient 245

3. Contremaître de section ou gareur de soierie et velours ayant la responsabilité d'une section normale (1) de métiers à tisser :

Coefficient 265

Les titulaires du C.A.P. de mécanicien-régleur de métiers à tisser mention " soierie " sont classés au coefficient 265, après six mois au coefficient 245.

4. Contremaître de section (ou gareur) polyvalent. - Gareur sans section mais ayant déjà été titulaire de section capable de bien régler tous les types de métiers de l'usine et de remplacer avec un rendement équivalent n'importe quel gareur titulaire, peut être chargé du perfectionnement des gareurs débutants (majoration de 10 points).

En considération de la technicité particulière requise des postes 3 et 4 ci-dessus, un dépassement minimum de 7 p. 100 du salaire de qualification leur est garanti individuellement après un an d'emploi dans le poste.

Ce dépassement peut être obtenu au moyen de toute forme de prime instituée dans l'entreprise (3).

Agents de maîtrise de 3e catégorie

1. Contremaître de préparation des chaînes ayant les responsabilités " personnel ", " matériel " et " production " (telles que définies par l'accord du 12 mars 1970) :

Ourdissage, encollage : Coefficient 265

Ourdissage, encollage, rentrage, nouage : Coefficient 270

(Ajouté par accord du 18 juillet 1974) Chef visiteur : Coefficient 270

2. Contremaître de la préparation du tissage ayant les responsabilités " personnel ", " matériel " et " production " (telles que définies par l'accord du 12 mars 1970) :

Dévidage, canetage, moulinage, ourdissage, encollage : Coefficient 280

Dévidage, canetage, moulinage, ourdissage, encollage, rentrage, nouage : Coefficient 285

3. Contremaître de section ou gareur de soierie et velours, étant seul à assumer, dans un atelier de faible importance dont le nombre de métiers ne dépasse pas celui d'une section normale pouvant comporter tous les genres de métiers, sous les ordres d'un directeur, d'un chef de fabrication ou d'un chef d'entreprise, la responsabilité de la fabrication et de la marche de l'atelier et qui a de ce fait les fonctions " personnel ", " production " et " matériel " prévues par l'accord cadre du 12 mars 1970 : Coefficient 295

Agents de maîtrise de 4e catégorie

1. Chef gareur placé sous les ordres du directeur d'usine ou du contremaître chef dont les fonctions sont définies ci-dessous, ayant la responsabilité du travail de plusieurs agents de maîtrise dont au moins 2 de 2e ou 3e catégorie : Coefficient 330

2. Contremaître chef de tissage placé sous les ordres d'un directeur, ayant la responsabilité générale de la fabrication et autorité sur l'ensemble du personnel du tissage : Coefficient 350

3. Chef d'atelier d'échantillonnage pouvant faire éventuellement de la production : Coefficient 360

Le chef d'atelier d'échantillonnage placé à la tête d'un atelier faisant essentiellement de l'échantillonnage d'articles difficiles (haute nouveauté, cravate, ameublement) qui est chargé de mettre au point la fabrication des qualités qui lui sont demandées, si difficiles soient-elles, aura droit à une majoration de salaire à débattre avec le chef de maison.

(1) Il est rappelé que lorsqu'un salarié occupe plusieurs fonctions dont les coefficients sont différents, c'est le coefficient le plus élevé de ces diverses fonctions qui doit leur être attribué. (2) La section " normale ne peut être définie de manière générale. Elle résulte des usages de la profession et sera, le cas échéant, déterminée sur le plan de l'entreprise. (3) Toutefois et par dérogation : A. - La prime d'ancienneté et la valeur personnelle prévues aux paragraphes b et c de l'article 5 de la convention collective des E.T.A.M. de la soierie sont calculées en tenant compte de ce dépassement. B. - Il en est de même de la prime de responsabilité et des garanties de présence instituées à Tarare par des accords locaux datés respectivement des 1er mars et 25 avril 1969. C. - Il en est également ainsi pour le calcul de la prime d'ancienneté et de la valeur personnelle prévues par les b et c de l'article 6 de la convention collective des E.T.A.M. des fabricants de rubans, tissus élastiques et soieries de la région stéphanoise.