Article 8
Modifié par Accord 1977-09-01 en vigueur le 1er octobre 1977 étendu par arrêté du 23 décembre 1977 JONC 10 février 1978
Création Annexe 5 1952-01-11 étendue par arrêté du 7 octobre 1952 JONC 21 octobre 1952 et rectificatifs JONC 25 octobre 1952 et JONC 22 novembre 1952
Conformément à l'article 43 de la convention collective nationale, les employeurs sont tenus de notifier à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi les places vacantes dans leur entreprise. Dans le cas de personnel assimilé aux cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, ils sont également tenus de faire connaître leurs offres d'emploi à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).
L'âge ou le sexe du candidat qui présente les aptitudes requises ne peut constituer un obstacle à son engagement (1).
(1) Les organisations signataires condamnent les abus auxquels donneraient lieu éventuellement certains examens psychotechniques.