Article
Création Convention collective nationale 1951-02-01 étendue par arrêté du 17 décembre 1951 JONC 20 décembre 1951 et rectificatif JONC 13 janvier 1952
1° Des avenants à la présente annexe fixeront la rémunération minimum garantie correspondant au coefficient 100 et les barèmes qui en découlent.
2° Les dispositions des avenants seront réexaminées annuellement pour tenir compte des perspectives du plan ainsi que de sa réalisation effective et de l'évolution de la situation économique et sociale du pays et de la profession.
Elles seront réexaminées 6 mois après le dernier avenant si l'un des signataires en fait la demande au moins 1 mois avant l'expiration d'une telle période.
Tout avenant sur les salaires comportera l'indication de la marge de hausse de l'indice officiel des prix à la consommation qu'il prévoit de couvrir, ainsi que les conditions de variation des salaires jusqu'à l'échéance de l'accord dans le cas où cette marge serait franchie.
Il est prévu que, indépendamment des dispositions de l'article 4 de la présente convention, les salariés (membres non permanents des organisations syndicales) qui participent aux réunions visées par le présent paragraphe seront indemnisés pour leurs frais de déplacement, sous réserve de justifications et sur une base forfaitaire qui sera fixée chaque année.
3° Les dispositions des avenants seront réexaminées annuellement pour tenir compte des perspectives du plan ainsi que de sa réalisation effective et de l'évolution de la situation économique et sociale du pays et de la profession.
Elles seront réexaminées 6 mois après le dernier avenant si l'un des signataires en fait la demande au moins 1 mois avant l'expiration d'une telle période.
La date d'expiration de cette période pourra être avancée, tout en maintenant la même durée du préavis, au cas où interviendraient des circonstances exceptionnelles et de portée générale (telles notamment qu'une variation sensible et durable du coût de la vie enregistrée par la statistique générale de la France).
Il est prévu que, indépendamment des dispositions de l'article 4 de la présente convention, les salariés (membres non permanents des organisations syndicales) qui participent aux réunions visées par le présent paragraphe seront indemnisés pour leurs frais de déplacement, sous réserve de justifications et sur une base forfaitaire qui sera fixée chaque année.
(Lorsqu'une révision des avenants interviendra, elle pourra se traduire :
a) Par une augmentation des barèmes fixant les rémunérations minimales garanties et les garanties qui en découlent ;
b) Par une garantie d'augmentation des salaires effectifs depuis le précédent avenant.
Son quantum et des modalités seront précisés à l'occasion de la discussion de chaque accord.)
4° Lorsqu'une révision des avenants interviendra, elle pourra se traduire :
a) Par une augmentation des barèmes fixant les salaires de qualification et les garanties qui en découlent ;
b) Par une garantie d'augmentation des salaires effectifs depuis le précédent avenant.
Son quantum et ses modalités seront précisés à l'occasion de la discussion de chaque accord.
En tout état de cause, toute augmentation en valeur absolue ne pourra être transformée en pourcentage pour être intégrée dans les tarifs qu'en fonction du salaire de l'ouvrier ayant la plus faible rémunération dans le poste considéré, à condition que cette rémunération soit au moins égale à la rémunération minimum garantie de ce poste et en respectant les règles générales fixées par l'article 73 A, b.
5° En tout état de cause, toute augmentation en valeur absolue ne pourra être transformée en pourcentage pour être intégrée dans les tarifs qu'en fonction du salaire de l'ouvrier ayant la plus faible rémunération dans le poste considéré, à condition que cette rémunération soit au moins égale au salaire de qualification de ce poste et en respectant les règles générales fixées par l'article 73, A, b.
(1) Voir partie Salaires.