Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

En vigueur depuis le 02/06/1993En vigueur depuis le 02 juin 1993

Article 8

En vigueur

Création Convention collective nationale 1993-06-02 créée par accord du 2 juin 1993 étendue par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 28 octobre 1993

8.1. Principe général

En fonction de la grille de classification des emplois et des coefficients hiérarchiques, le salaire minimum se calcule selon la formule suivante :

S I 100 + ([x - 100] x P)

ou :

S I 100 = salaire de l'indice 100 ;

x = coefficient hiérarchique de l'emploi ;

P = valeur du point.

Exemple : S I 100 = 5 400 ; P = 25.

Salaire minimum pour un animateur (coefficient x = 130) :

5.400 + ([130 - 100] x 25) = 5 400 + (30 x 25) = 5 400 + 750 = 6 150 F.

8.2. Valeur du salaire de référence et valeur du point

(Modifié par accord du 2 juin 1993 : accord de salaires étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance).

Les parties conviennent de fixer pour la durée légale du travail :

- le salaire de base, coefficient 100, à 5 850 F ;

- la valeur du point à 26,50 F.

Ce qui donne la grille suivante :

Coefficient hiérarchique : 100

Salaire minimum : 5.850,50 F

Coefficient hiérarchique : 105

Salaire minimum : 5.982,50 F

Coefficient hiérarchique : 110

Salaire minimum : 6.115,50 F

Coefficient hiérarchique : 120

Salaire minimum : 6.380,50 F

Coefficient hiérarchique : 130

Salaire minimum : 6.645,50 F

Coefficient hiérarchique : 140

Salaire minimum : 6.910,50 F

Coefficient hiérarchique : 150

Salaire minimum : 7.175,50 F

Coefficient hiérarchique : 225

Salaire minimum : 9.162,50 F

Coefficient hiérarchique : 250

Salaire minimum : 9.825,50 F

Coefficient hiérarchique : 275

Salaire minimum : 10.487,50 F

Coefficient hiérarchique : 300

Salaire minimum : 11.150,50 F

Pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, il doit être tenu compte des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception des remboursements de frais et des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise, et des majorations pour heures supplémentaires.

Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement entre salariés français et étrangers.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux garantis (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 15 octobre 1993, art. 1er).