Article 10
Création Convention collective nationale 1990-06-01
Dans le cas où des circonstances de caractère structurel ou conjoncturel seraient susceptibles d'entraîner des licenciements de cadres, l'employeur devra consulter, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement intéressé, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les moyens propres à prévenir ces licenciements ou à en atténuer les inconvénients, ainsi que sur les mesures d'application en cas de réduction d'effectifs. La liste des cadres affectés par le licenciement collectif et éventuellement l'ordre chronologique de ces licenciements devront être établis compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la situation de famille. Ces critères et l'ordre dans lequel ils sont retenus n'ont pas un caractère impératif. Une commission nationale paritaire de l'emploi, composée comme la commission de conciliation prévue à l'article 2, paragraphe D, de la présente convention collective, sera informée de telles mesures de licenciement, conformément aux textes légaux en vigueur, afin de rechercher toutes les possibilités de reclassement à l'intérieur de la profession des cadres licenciés.