Article 4
Création Accord interbranches 2004-06-21 BO conventions collectives 2004-34 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Développement de la formation professionnelle - art. 10 (VE)
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, en leur permettant de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Les modalités de mise en oeuvre de la période de professionnalisation dans les branches entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord sont définies ci-après.
4.1. Salariés pouvant bénéficier d'une période de professionnalisation
Peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation après accord de leur employeur :
- les salariés de tous niveaux dont la qualification est insuffisamment adaptée à l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
- les salariés de tous niveaux accédant à des fonctions nouvelles ;
- les salariés qui suivent une action de formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
- les salariés ayant au minimum 20 années d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans, qui souhaitent consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
- les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
- les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi que les hommes et les femmes après un congé parental ;
- les travailleurs handicapés et les salariés victimes d'une maladie professionnelle nécessitant une mesure de reclassement dans un autre poste.
*Pour avoir droit à la période de professionnalisation, les salariés visés ci-dessus doivent en outre :
- justifier d'une ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 12 mois ;
- et ne pas avoir déjà bénéficié d'une action au titre du capital temps formation ou d'une période de professionnalisation depuis moins de 2 années.* (1)
4.2. Objet de la période de professionnalisation
Les parties signataires conviennent que la période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire :
1. Soit d'acquérir un diplôme, un titre professionnel, un CQP validé par la CPNE de la branche ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail.
2. Soit de participer à une action de formation propre à permettre aux salariés de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leurs compétences, et de répondre ainsi au besoin d'adaptation et de développement des entreprises.
A cet effet, les actions de formation réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation doivent répondre à un ou plusieurs des objets suivants :
- permettre l'accès à des formations diplômantes ou qualifiantes ;
- acquérir une préformation ou une qualification nouvelle ;
- faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
- élargir le champ professionnel d'activité ;
- favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers, à l'évolution des technologies et aux mutations d'activité ;
- faciliter l'intégration et l'adaptation des salariés accédant à de nouvelles fonctions ou à des fonctions liées à une promotion.
Les parties signataires conviennent de confier à la CPNE de la branche le soin d'adapter, de réviser ou d'actualiser les actions de formation visées ci-dessus, compte tenu notamment des travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Elles rappellent que la période de professionnalisation peut donner lieu, en préalable à sa mise en oeuvre, à une action de validation des acquis de l'expérience pour assurer une meilleure personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires.
4.3. Durée des actions de formation
La durée de formation doit être au minimum de 70 heures réparties sur 12 mois au maximum, cette durée incluant éventuellement la durée nécessaire à la validation des acquis de l'expérience. Toutefois, cette durée peut être inférieure si la formation est réalisée dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un CQP, ou dans le cadre d'une action de formation professionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière.
4.4. Participation financière de FORCEMAT aux actions de formation
menées dans le cadre de la période de professionnalisation
4.4.1. Les actions de formation liées à la période de professionnalisation, telles que définies par le présent chapitre, sont financées :
- pour partie, par la contribution de 0,5 % versée à FORCEMAT par les entreprises de 10 salariés et plus, et par la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés ;
- pour partie, sur le plan de formation des entreprises.
4.4.2. Donnent lieu prioritairement à une participation financière de FORCEMAT les actions de formation menées soit :
- en vue de l'obtention d'un CQP validé par la CPNE de la branche, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnels mis en place par la branche, ou d'une qualification supérieure dans le cadre d'une formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
- en faveur des salariés les moins qualifiés, relevant d'un niveau de classification professionnelle défini par la CPNE de la branche professionnelle ;
- dans des filières professionnelles ou dans des domaines reconnus prioritaires, par la CPNE de la branche professionnelle ;
- en faveur des salariés accédant à des fonctions nouvelles de chef d'équipe, d'agent de maîtrise ou d'encadrement.
4.4.3. Les actions de formation ne répondant pas aux critères définis ci-dessus donneront lieu à une participation financière de FORCEMAT dans la limite des fonds restant disponibles.
4.4.4. La prise en charge financière par FORCEMAT des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation est fixée sur la base de forfaits horaires dont les montants sont fixés en annexe I au présent accord.
Ces forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations et révisés, en tant que de besoin, par décision du conseil d'administration de FORCEMAT. Ce dernier définit également les conditions dans lesquelles certaines actions peuvent être plafonnées, en prenant notamment en compte la nature, le nombre d'heures de formation ou le coût de ces actions.
4.4.5. Les demandes de prise en charge financière sont présentées par les entreprises au moins 1 mois avant le début des actions de formation, selon un formulaire tenu à leur disposition par FORCEMAT.
Ces demandes sont instruites selon les critères définis par le présent article 4.
En cas d'insuffisance financière, le conseil d'administration de FORCEMAT assure les arbitrages nécessaires.
4.5. Commission paritaire de période de professionnalisation
Il est institué une commission paritaire de période de professionnalisation chargée, sous l'autorité du conseil d'administration de FORCEMAT, d'examiner et de statuer sur les demandes de prise en charge financière par FORCEMAT des actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation. Elle décide du refus ou de l'acceptation, totale ou partielle, de la prise en charge financière des demandes conformément aux critères définis par le présent article 4 et aux décisions prises par le conseil d'administration de FORCEMAT, auquel elle rend compte régulièrement de sa mission.
Elle est composée de 4 membres, dont 2 représentants du collège " employeurs " et 2 représentants du collège " salariés ", désignés, en son sein, par le conseil d'administration de FORCEMAT pour une durée de 2 ans.
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
(1) Texte étendu à l'exclusion :
- des trois derniers alinéas de l'article 4.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail.