Accord professionnel du 9 juillet 2002 relatif à la modernisation du statut des salariés des entreprises de travaux publics

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

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Accord professionnel du 9 juillet 2002 relatif à la modernisation du statut des salariés des entreprises de travaux publics

Article 19

En vigueur

Création Accord professionnel 2002-07-09 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37

Les modifications ci-après sont apportées à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Article 12.2

Définitions générales des emplois

Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions. "

L'article 12.2, niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe, est complété par la mention suivante :

" Position 1 : le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.

Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente. "

L'actuelle définition du niveau III s'applique pour le nouveau niveau III, position 2 :

Niveau III, position 2 : au 3e alinéa, la mention " les emplois du niveau III " est remplacée par la mention " les emplois du niveau III, position 2 ".

Au 4e alinéa, la mention " au niveau II " est remplacée par " au niveau III, position 1 ".

Niveau IV : au dernier alinéa, la mention " au niveau III " est remplacée par " au niveau III, position 2 ".

Article 12.6

Niveaux et/ou positions

La rédaction est modifiée ainsi qu'il suit :

"Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions tels que définis à l'article 12.2 ci-dessus sont les suivants :

- niveau I, position 1, coefficient 100 ;

- niveau I, position 2, coefficient 110 ;

- niveau II, position 1, coefficient 125 ;

- niveau II, position 2, coefficient 140 ;

- niveau III, position 1, coefficient 150 ;

- niveau III, position 2, coefficient 165 ;

- niveau IV, coefficient 180."