Article 17
Création Accord professionnel 2002-07-09 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37
Les modifications ci-après seront apportées à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics :
Article 2.3.2 (mentions du contrat de travail)
Neuvième mention :
La mention actuelle est remplacée par :
" - l'emploi, la qualification, le niveau et la position ainsi que le coefficient hiérarchique correspondant ".
Douzième mention :
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 18 ci-après, la mention actuelle est remplacée par :
" - le montant de la rémunération annuelle de l'intéressé, correspondant à son horaire de travail ainsi que l'indication du versement mensuel de salaire dont bénéficiera le salarié ".
Article 3.8
Le contenu de l'article est remplacé par la clause ci-après :
" Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. "
Article 4.1
Rémunération
Le contenu de l'article est modifié comme indiqué ci-dessous, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 du présent accord :
"Article 4.1.1. Versements mensuels.
La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4.1.2. Rémunération annuelle.
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement...) ;
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1 ;
- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.
Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.
L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporisLes modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.
.
Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue."
Article 4.7
Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux
Le titre de l'article est modifié comme indiqué ci-dessus. Son contenu est remplacé par les clauses ci-après :
" a) Les barèmes des minima sont fixés paritairement à l'échelon régional, une fois par an.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
Après accord national, des barèmes de minima applicables sur le plan national peuvent ^etre fixés pour certaines spécialités.
Ces barèmes sont établis à compter du 1er janvier 2003 par la fixation de valeurs annuelles de point qui, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position.
Des valeurs différentes peuvent ^etre fixées pour :
- le niveau I, position 1 ;
- le niveau I, position 2 ;
- le niveau II, position 2, qui vaut pour le niveau II, position 1, et le nouveau niveau III, position 1 ;
- le niveau IV qui vaut pour le niveau III, position 2.
Toutefois, afin de favoriser l'entrée des jeunes dans la profession, les négociateurs régionaux auront la faculté de fixer, dans un sens plus favorable, une valeur annuelle de point différente de la valeur de point de référence définie pour le niveau II, position 1.
Par ailleurs, pour le niveau I, position 1, la moyenne nationale pondérée ne pourra faire appara^itre une valeur inférieure au salaire réellement applicable.
Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs ;
b) L'écart existant entre les barèmes régionaux sera ramené progressivement à 6 % pour le 31 décembre 2005, sans entra^iner de gel des minima et sera maintenu ultérieurement.
Pour l'année 2003, à titre exceptionnel, les partenaires sociaux ont fixé au niveau national les valeurs de référence pour la détermination des minima régionaux comme suit :
- niveau I, position 1 : 14 400 Euros, soit une valeur annuelle de point de 144 Euros ;
- niveau II, position 2 : 17 200 Euros, soit une valeur annuelle de point de 122,86 Euros ;
- le niveau IV : 22 100 Euros soit, une valeur annuelle de point de 122,78 Euros.
Les négociateurs régionaux auront la faculté en 2003 de fixer des valeurs annuelles de point situées dans l'intervalle compris entre + ou - 5 % des 3 valeurs de référence indiquées ci-dessus, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 5 %.
En fin d'année 2003, il sera établi une moyenne nationale pondéréeConformément à l'accord du 9 juillet 2002, il est établi, chaque année, une moyenne pondérée pour les valeurs de référence pour les ETAM et les ouvriers des travaux publics. Les coefficients de pondération suivants seront appliqués :
- coefficients 4 : Ile-de-France ;
- coefficients 3 : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
- coefficients 2 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire ;
- coefficient 1 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes.
Les coefficients de pondération pourront ^etre revus par accord, en fonction des éventuels changements qui pourraient intervenir quant au " poids " respectif des régions.
pour les 3 valeurs de référence.
Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2004 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 4 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 4 %.
En fin d'année 2004, il sera établi une moyenne nationale pondérée des 3 valeurs de référence.
Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2005 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 3 %.
Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles des minima dans leur région en respectant les 3 valeurs de référence résultant du calcul en fin d'année des moyennes nationales pondérées qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 valeurs de référence, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées.
Un bilan du resserrement des barèmes sera examiné chaque année, lors de la négociation annuelle de branche."
Article 5.7
Indemnité de congés payés
Les 3 premiers alinéas de l'article sont modifiés ainsi qu'il suit :
" La rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé correspond à la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier, dans l'entreprise assujettie qui l'occupait.
L'indemnité afférente au congé est soit le produit du dixième de la rémunération mensuelle susvisée par le nombre de mois accomplis au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence (du 1er avril au 31 mars). La méthode de calcul la plus favorable pour l'ouvrier est retenue.
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, 1,20 mois représente forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. "
(La suite de l'article est sans changement.)
Article 5.8
Prime de vacances
Au cinquième alinéa, la mention " ou 150 heures de travail " est supprimée.