Article 4
Création Accord professionnel 2002-07-09 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37
Article 4.1
Les barèmes des minima des cadres sont fixés après négociation une fois par an à l'échelon national.
Article 4.2
A compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, soit le 1er janvier 2003, la valeur des minima des cadres est exprimée par un barème annuel.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
La valeur des minima annuels est majorée de 10 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année (1).
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais ;
- la rémunération des heures supplémentaires réellement payées ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1 ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle, telle que définie ci-dessus, est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.
L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été faite, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (2).
Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les cadres employés à temps partiel en fonction de la durée du travail convenue.
Article 4.3
a) Pour chacune des positions de la présente classification, à l'exclusion de la position D, il est déterminé une valeur distincte de minima annuelle, tout en conservant une hiérarchie équilibrée entre les positions.
b) Pour 2003, les valeurs des positions sont les suivantes :
- A1 : 20 800 €, A2 : 23 000 € ;
- B1 : 26 300 €, B2 : 28 500 € ;
- B3 : 30 800 €, B4 : 33 500 € ;
- C1 : 36 500 €, C2 : 42 800 €.
(1) Cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail.(2) Les modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas de minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.