Article 24
Création Convention collective nationale 1983-05-03 en vigueur le 12 mai 1983 étendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987
Le bulletin de paie délivré aux cadres doit indiquer :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse.
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE).
3° Le nom, l'emploi, la position, le coefficient.
4° Le montant du salaire minimum garanti (art. 23.1).
5° Le montant de la rémunération brute.
6° La nature, le nombre, le taux et le montant des diverses déductions ou avantages particuliers affectant cette rémunération brute.
7° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le salarié et, s'il y a lieu, les retenues pour acomptes versés.
8° La date de paiement de la rémunération.
9° Les dates du congé et l'indemnité correspondante, conformément à l'article R. 143-2 du code du travail.