Article 9
Création Convention collective nationale 1983-05-03 en vigueur le 12 mai 1983 étendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987
9.1. Les employeurs feront connaître obligatoirement leurs besoins aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; ils pourront également recourir à l'engagement direct, à la promotion interne et aux organisations officielles plus particulièrement chargées du recrutement des cadres. 9.2. Il n'est permis à un employeur d'occuper un cadre bénéficiant par ailleurs, à la même époque, d'un emploi effectif que dans la limite globale de la durée légale hebdomadaire du travail. 9.3. Chaque engagement fait immédiatement l'objet de la rédaction d'un contrat ou d'une lettre en double exemplaire, signés par les deux parties et mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant de façon précise et non limitative : - les nom, prénoms et domicile de l'intéressé ; - la date d'entrée en fonctions ; - la nature du contrat de travail ; - la durée et les conditions de la période d'essai ; - la fonction qu'il aura à exercer ; - le coefficient hiérarchique et la position de l'emploi ; - les appointements minima afférents à ce coefficient ; - le montant des appointements réels pour l'horaire légal avec indication du temps de travail hebdomadaire de référence servant de base au calcul du forfait mensuel ; - l'horaire en vigueur dans l'entreprise ; - le lieu de rattachement et/ou le cadre géographique ou la fonction sera exercée, ainsi que les missions et déplacements éventuels ; - les avantages en nature et accessoires éventuels ainsi que les autres conditions particulières. 9.4. L'affectation ou le recrutement pour un poste à l'étranger sont régis par l'article 25.2.