Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/04/1993En vigueur depuis le 01 avril 1993

Article 7

En vigueur

Création Avenant n° 2 1993-01-21 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993

Le régime de prévoyance peut être modifié ou complété par voie d'avenant.

A la demande de l'une des parties signataires qui désirerait le réviser ou le dénoncer, la commission paritaire devra se réunir dans un délai de 3 mois.

Néanmoins, et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, le présent avenant conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et éventuellement l'extension d'un nouvel avenant, et à défaut durant les 12 mois qui suivent la dénonciation.

Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des organismes de la profession dès son éventuelle extension.

Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.