Article 2.3
Créé par Convention collective nationale 1992-05-27 en vigueur le 1er octobre 1993 étendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993
2.3.1. Section syndicale Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'un des organismes signataires une section syndicale quel que soit l'effectif de l'organisme, comme défini dans le code du travail (L. 412-6). La section syndicale normalement constituée a les droits que lui confère la législation en vigueur. 2.3.2. Attributions propres aux sections syndicales :-la collecte des cotisations syndicales, la diffusion des publications et tracts de nature syndicale peuvent être effectuées dans l'établissement, pendant les heures de travail, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de celui-ci ;-l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et/ ou du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant ;-les personnalités syndicales extérieures à l'organisme peuvent être invitées à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux mis à disposition par l'employeur. 2.3.3. Délégués syndicaux Leur désignation s'effectue selon les règles légales et réglementaires. Un délégué du personnel pourra être désigné pour la durée de son mandat comme délégué syndical.