Article 2.1
Créé par Convention collective nationale 1992-05-27 en vigueur le 1er octobre 1993 étendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles des salariés pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la promotion et l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Les salariés s'engagent à respecter le caractère propre de l'établissement tel qu'il est défini par les statuts de l'organisme gestionnaire.