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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
Texte de base : Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002. (Articles 1-1 à 16-3)
Objet et champ d'application (Article 1-1)
Clause de choix (Article 1-2)
Durée (Article 2-1)
Dénonciation (Article 2-2)
Révision (Article 2-3)
Information du personnel et de ses représentants (Article 2-4)
Avantages acquis (Article 2-5)
Droit syndical (Articles 3-1 à 3-5)
Représentation du personnel (Articles 4-1 à 4-8)
Délégués du personnel (Article 4-1)
Comité d'entreprise (Article 4-2)
Organisation des élections (Article 4-3)
Déroulement du scrutin (Article 4-4)
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 4-5)
Comité central d'entreprise (Article 4-6)
Comité de groupe (Article 4-7)
Exercice des fonctions (Article 4-8)
Formation du contrat de travail (Articles 5-1 à 5-4)
Exécution du contrat de travail (Articles 6-1 à 6-6)
Aménagement et réduction de la durée du travail (Articles 7-1 à 7-12-9)
Durée du travail (Article 7-1)
Durées maximales du travail (Article 7-1-1)
Négociation annuelle sur la durée du travail (Article 7-1-2)
Organisation du travail (Article 7-2)
Négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (Article 7-2-1)
Organisation du temps de travail et réduction du temps de travail (Article 7-2-2)
Organisation de l'horaire de la semaine (Article 7-3)
Journée individuelle de travail (Article 7-4)
Heures supplémentaires (Article 7-5)
Dimanche travaillé en application de l'article L. 221-19 du code du travail (Article 7-6)
Jours fériés (Article 7-7)
Report de l'heure de fermeture des magasins (Article 7-8)
Congés payés (Article 7-9)
Astreintes (Article 7-10)
Cadres (Article 7-11)
Compte épargne-temps (1) (Article 7-12 (1))
Ouverture du compte (Article 7-12-1)
Alimentation du compte (Article 7-12-2)
Tenue du compte (Article 7-12-3)
Utilisation du compte (Article 7-12-4)
Incidences du congé sur le contrat de travail (Article 7-12-5)
Reprise du travail (Article 7-12-6)
Rupture du contrat de travail (Article 7-12-7)
Conversion du compte en indemnité (Article 7-12-8)
Accord d'entreprise ou d'établissement (Article 7-12-9)
Travail à temps partiel (Articles 8-1 à 8-9)
Définition du travail à temps partiel (Article 8-1)
Contrat de travail à temps partiel (Article 8-2)
Durée du travail (Article 8-3)
Rémunération (Article 8-4)
Heures complémentaires (Article 8-5)
Organisation de la journée de travail (Article 8-6)
Modulation du travail à temps partiel sur l'année (Article 8-7)
Mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet (Article 8-8)
Priorité d'attribution d'emplois à temps complet ou à temps partiel (Article 8-9)
Absence du salarié et suspension du contrat de travail (Articles 9-1 à 9-9)
Obligation d'informer (Article 9-1)
Obligations militaires (Article 9-2)
Désignation comme juré (Article 9-3)
Maladie (Article 9-4)
Accidents du travail (Article 9-5)
Maternité et adoption (Article 9-6)
Congé parental (Article 9-7)
Congés pour maladie d'un enfant (Article 9-8)
Congés pour événements familiaux (Article 9-9)
Résiliation du contrat de travail (Articles 10-1 à 10-8)
Formation professionnelle (Articles 11-1 à 11-8)
Finalités de la formation professionnelle (Article 11-1)
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle (Article 11-2)
Apprentissage (Article 11-3)
Contrats d'insertion en alternance (Article 11-4)
Contrat de qualification (Article 11-4-1)
Contrat d'adaptation (Article 11-4-2)
Contrat d'orientation (Article 11-4-3)
Formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation (Article 11-5)
Nature et ordre de priorité des actions de formation (Article 11-5-1)
Mise en œuvre du capital de temps de formation (Article 11-5-2)
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation. (Article 11-5-3)
Actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés (Article 11-5-4)
Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation (Article 11-5-5)
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la formation (Article 11-6)
Dispositions financières (Article 11-7)
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (Article 11-8)
Démonstration (Articles 12 à 12-4)
Avantages liés à l'ancienneté ou à l'expérience (Articles 13 à 14-2)
Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation (Article 15)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 15)
Dispositions finales (Articles 16-1 à 16-3)
Article 11-4-2
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 2000-06-30 étendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002
Le contrat d'adaptation est un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, qui s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de 16 à 25 ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire pour leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi. Si le contrat est à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail, sa durée est comprise entre 6 et 12 mois. Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'alinéa ci-dessous est comprise entre 6 et 12 mois. La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation. A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune et reste sa propriété exclusive.