Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.

En vigueur depuis le 06/07/1977En vigueur depuis le 06 juillet 1977

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Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.

Article 22

En vigueur

Création Convention collective nationale 1962-11-27 en vigueur le 1er décembre 1962 étendu par arrêté du 18 octobre 1977 JONC 3 novembre 1977

Les congés payés sont attribués dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur : articles L. 223-1 à L. 223-17 du code du travail.

Tous les salariés et les travailleurs à domicile totalisant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'un supplément d'un jour ouvrable de congé, deux jours après vingt ans, trois jours après trente ans et quatre jours après quarante ans (1).

Ces jours supplémentaires ne peuvent pas être accolés au congé principal mais seront fixés en accord entre l'intéressé et son employeur compte tenu des nécessités de service.

Au cas où l'intéressé ne prendrait pas ces jours, il bénéficierait d'une indemnité correspondante.

En ce qui concerne les ouvriers en atelier travaillant à plein temps, que ces jours soient effectivement pris ou attribués sous forme d'indemnité, le montant de l'indemnité journalière correspondante ne pourra être inférieur au salaire d'une journée de travail.

En ce qui concerne les travailleurs à domicile et les ouvriers en atelier travaillant à temps partiel, l'indemnité correspondant à chaque journée supplémentaire de congé sera calculée sur les mêmes bases que le congé principal.

NOTA : (1) Avenant n° 9 du 18 avril 1985 : les congés d'ancienneté qui avaient été suspendus lors de l'introduction de la cinquième semaine de congés payés sont rétablis sur les mêmes bases que celles énoncées dans l'article 22 de la convention collective et ce, à partir du 1er janvier 1985.
Articles cités
  • Code du travail L223-1 à L223-17