Article 3-2
Création Accord 1996-05-07 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 21 octobre 1996 JORF 30 octobre 1996
Elle résulte de l'article L. 212-8 du code du travail. L'amplitude de cette modulation est fixée dans la limite de plus sept heures et moins sept heures par semaine, par rapport à la durée légale du travail, soit quarante-six heures maximum par semaine, hors périodes dérogatoires. La période annuelle prise en compte est fixée dans les conditions prévues à l'article 3.1 ; à défaut, elle s'entend par année civile.