Article 3-1
Créé par Accord 1996-05-07 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 21 octobre 1996 JORF 30 octobre 1996
L'amplitude de cette modulation est fixée dans la limite de plus quatre heures et moins quatre heures par semaine, par rapport à la durée légale du travail. La période annuelle prise en compte est fixée dans les conditions prévues à l'article 3.1 ; à défaut, elle s'entend par année civile.