Article 2-4
Création Accord 1996-05-07 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 21 octobre 1996 JORF 30 octobre 1996
Pour faire face aux activités liées aux périodes de pointe, telles que définies à l'article 4-1 et sans que celles-ci puissent excéder dix semaines continues ou discontinues au cours de l'année civile, il pourra être dérogé, pour les personnels concernés, à l'exception du personnel administratif, aux durées maximales quotidiennes fixées à l'article 2-2 ci-dessus, dans les limites de douze heures quotidiennes et dans les conditions telles que définies par l'article L. 212-1 du code du travail.