Article 39
Modifié par Avenant n° 4 1991-05-21
Création Convention collective nationale 1983-01-17
Le personnel employé et cadre bénéficiera des régimes de retraite prévus par les dispositions légales en vigueur. Le personnel cadre (art. 4) et le personnel dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 380 (art. 4 bis) bénéficient du régime de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et est affilié à une institution membre de l'AGIRC