Article 14
Création Convention collective nationale 1983-01-17
La rémunération annuelle des cadres est fixée en fonction de l'horaire collectif du centre. Les dépassements d'horaires, effectués par les salariés pour mener à bien leur mission, ne sont pas des heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail. La rémunération annuelle qui leur est versée tient compte de cette sujétion particulière. Mention de cette particularité figure dans leur contrat écrit.