Article 22
Création Convention collective nationale 1991-09-01 en vigueur le 1er janvier 1992 étendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992
Tout salarié peut être appelé à effectuer des travaux relevant de techniques ou activités différentes de celles pour lesquelles il a été embauché, à condition que de tels travaux revêtent un caractère exceptionnel et qu'il ait la compétence nécessaire.
En cas de prolongation de cette situation au-delà de deux jours, le salarié aura la garantie du salaire minimum correspondant au travail qu'il est appelé à mettre en oeuvre lorsque ce travail fait l'objet d'une classification supérieure.
Cette garantie durera aussi longtemps que dureront ces travaux exceptionnels.
Pour tout travail temporaire correspondant à une qualification inférieure, le salaire du salarié sera maintenu à son niveau antérieur.