Article 4
Créé par Accord 1986-01-23 en vigueur le 1er juillet 1986 étendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 18 juin 1986
Tout contrat de travail, même à temps partiel, est écrit et fait référence au présent accord. Il doit notamment préciser : - la qualité professionnelle ; - le niveau, le coefficient hiérarchique ; - la catégorie professionnelle ; - la durée de période d'essai ; - la rémunération ; - le lieu et l'horaire de travail, ainsi que, s'il y a lieu, les avantages accessoires du salaire et les conditions particulières de travail. Pour les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel sont, en outre, incluses les mentions obligatoires résultant de la loi et/ou des conventions.