Article 303
Création Convention collective nationale 1971-03-23 en vigueur le 1er décembre 1970 *étendue par arrêté du 5 août 1971 JONC 3 septembre 1971*
Les dimanches et jours fériés seront chômés. (Les jours fériés (1) se trouvent payés à raison du caractère forfaitaire de la rémunération mensuelle.)
Dans le cas exceptionnel de travail d'un jour férié ou d'un dimanche, les heures effectuées seront majorées de 100 p. 100.
(1) : Termes non étendus.