Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

En vigueur depuis le 02/02/1978En vigueur depuis le 02 février 1978

Article 111 (1)

En vigueur

Modifié par Avenant 1974-03-22 étendu par arrêté du 16 mai 1975 JONC 31 mai 1975

Modifié par Avenant 1977-03-31 étendu par arrêté du 17 juillet 1978 JONC 28 juillet 1978

Création Convention collective nationale 1971-03-23 en vigueur le 1er décembre 1970 étendue par arrêté du 5 août 1971 JONC 3 septembre 1971

Les horaires maxima de travail seront réduits progressivement de la façon suivante :

Quarante-huit heures au 1er décembre 1970 ;

Quarante-sept heures au 1er décembre 1971 ;

Quarante-six heures au 1er décembre 1972 ;

Quarante-cinq heures au 1er décembre 1973 ;

Quarante-quatre heures au 1er décembre 1974 ;

Quarante et une heures au 1er décembre 1977 ;

Quarante heures au 1er décembre 1978.

Afin d'éviter des complications survenant nécessairement dans les entreprises exclusivement concernées par ces réductions d'horaires et pour tenir compte de l'équité qui doit régner pour l'ensemble du personnel travaillant dans la profession, il est convenu d'accorder un pourcentage compensateur applicable à raison de 0,75 p. 100 à chaque palier, tels que fixés ci-dessus, c'est-à-dire :

Au 1er décembre 1970 = 0,75 p. 100 ;

Au 1er décembre 1971 + 0,75 p. 100 = 1,50 p. 100 ;

Au 1er décembre 1972 + 0,75 p. 100 = 2,25 p. 100 ;

Au 1er décembre 1973 + 0,75 p. 100 = 3 p. 100 ;

Au 1er décembre 1974 + 0,75 p. 100 = 3,75 p. 100 ;

Au 1er décembre 1975 + 0,75 p. 100 = 4,50 p. 100 ;

Au 1er décembre 1976 + 0,75 p. 100 = 5,25 p. 100 ;

Au 1er décembre 1977 + 0,75 p. 100 = 6 p. 100 ;

Au 1er décembre 1978 + 0,75 p. 100 = 6,75 p. 100.

A. Cette compensation applicable sur le salaire brut de l'intéressé sera versée à chaque paie et devra apparaître distinctement sur le bulletin de salaire sous la rubrique " compensation ".

B. L'horaire hebdomadaire maximum moyen sur 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser quarante-quatre heures.

C. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'horaire hebdomadaire du personnel appartenant aux services généraux de l'entreprise (livraison, entretien, etc.), qui pour des raisons impératives ou de force majeure ne peut être soumis à une stricte limitation d'horaire et pour lequel aucun système de travail en équipe ne peut être sérieusement envisagé, pourra faire l'objet d'accords particuliers au sein de chaque entreprise, chaque fois que besoin est.

A titre tout à fait exceptionnel et donc très rarement et uniquement pour faire face à certains à-coups propres à la profession, les entreprises, après accord avec les intéressés, pourront demander des heures supplémentaires à cette limitation d'horaire, tout en restant dans le strict domaine légal. Cette façon de faire ne peut être qu'occasionnelle et uniquement utilisée si aucun système de travail en équipe ne peut être sérieusement envisagé.

(1) ancien article 111 (§5).