Article 11
Création Convention collective nationale 1971-03-23 en vigueur le 1er décembre 1970 étendue par arrêté du 5 août 1971 JONC 3 septembre 1971
Les parties signataires reconnaissent qu'il est difficile, quelque importance que l'on veuille donner au présent document, de répondre à toutes les questions que peut poser la vie, complexe, de la profession et, en particulier, de codifier par avance les conditions de travail et de rémunération auxquelles peut conduire le matériel moderne. En conséquence, tout différend collectif, et facultativement tout litige individuel qui porteraient sur une question non prévue dans la présente convention ou ses avenants, ou qui, pour être résolus, nécessiteraient une interprétation de ces textes seront soumis à une commission paritaire de conciliation dont la constitution, la compétence, la procédure et les décisions sont régies par les dispositions ci-après, étant expressément entendu que, dès l'ouverture d'un conflit, aucune mesure ne devra être prise, de part et d'autre, qui pourrait avoir pour but ou conséquence de modifier dans l'entreprise la situation telle qu'elle a été présentée aux instances de conciliation. Il est constitué une commission paritaire de conciliation qui sera composée d'un nombre égal de représentants, employeurs et salariés, désignés par les signataires de la présente convention. La commission a pour rôle : - de régler les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants ; - d'examiner les différends collectifs ou facultativement les différends privés qui, n'ayant pu être réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ; - de prévenir, dans toute la mesure possible, des conflits collectifs qui, en tout état de cause, devront obligatoirement lui être soumis en vue de rechercher une solution. Le siège de la commission paritaire de conciliation est établi au siège de la chambre syndicale de la sérigraphie française, 50, rue Etienne-Marcel, à Paris (15, rue de Châteaudun, 75009 Paris). Le recours à cette commission est signifié par lettre recommandée exposant le ou les motifs sur lesquels porte le litige, adressée soit au président de la chambre syndicale de la sérigraphie française, soit au secrétaire général de la commission paritaire. La commission paritaire de conciliation est convoquée à la diligence du réceptionnaire de la lettre recommandée : elle doit se réunir au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception de la lettre recommandée ; elle doit statuer dans un délai de huit jours après le dépôt de la requête. La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées. Lorsqu'un accord intervient devant la commission, procè-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ aux parties présentes. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, il sera dressé un procès-verbal de non-conciliation signé par les membres de la commission et par les parties. Ce procès-verbal doit énoncer le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord aussi bien que le ou les points sur lesquels le différend subsiste. Les pouvoirs de conciliation de la commission paritaire ne font pas obstacle, en cas de non-conciliation, au recours devant la juridiction compétente pour trancher le différend.