Article 4
Création Accord 1993-06-14 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993
La rémunération est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du temps de travail effectué dans le mois considéré ou période de paie. Une mention indiquant la garantie minimale du nombre d'heures annuelles prévue à l'article 5 sera portée sur le bulletin de paie. À défaut, sur le document annuel prévu au dernier alinéa de l'article 3.