Article 407
Créé par Convention collective nationale 1972-12-18 mise à jour en juin 1976 étendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976
1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant la période qui précède et celle qui suit les couches ainsi que la période d'allaitement seront intégralement appliquées (art. 29, livre Ier du code du travail, modifié par la loi du 30 décembre 1966). Sauf pour faute grave, il ne sera procédé à aucun licenciement d'employée en état de grossesse constaté par certificat médical. En cas de licenciement collectif, le cas de ces employés sera réglé conformément aux dispositions du règlement intérieur. 2. Pendant la période légale de maternité, l'employée peut percevoir les prestations journalières prévues par les dispositions légales ; toutefois, après cinq ans de présence, dans le cas où les prestations versées par la sécurité sociale seraient inférieures au traitement d'activité, l'employeur versera le complément pendant la durée du congé légal.