Article 303
Créé par Convention collective nationale 1972-12-18 mise à jour en juin 1976 étendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976
1. La décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur. 2. Le calcul des heures supplémentaires s'effectuera comme suit : - 25 p. 100 de la quarante et unième heure à la quarante-huitième heures ; - 50 p. 100 à partir de la quarante-neuvième heure. 3. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible. 4. a) Sauf convention locale justifiée par le climat, des nécessités techniques ou les habitudes du personnel et accord pris avec les organisations syndicales, les heures dites " normales " sont celles qui sont effectuées entre 7 heures et 19 heures. En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 308, les heures sont dites " anormales " et le salaire majoré de 25 p. 100. b) Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures anormales, les deux pourcentages s'ajoute mais ne se multiplient pas. c) Lorsque la journée de huit heures est normalement faite en deux séances et que, exceptionnellement, le travail se poursuit pendant l'heure du déjeuner, la majoration pour heure anormale doit être appliquée à cette fraction du travail, sans préjudice de la majoration éventuelle pour heure supplémentaire.