Décision 2026-1199 QPC - 07 mai 2026 - M. Pascal B. et autre [Incapacité de créer ou de gérer certaines sociétés et de conclure certains contrats dans le domaine de la construction] - Conformité
Texte intégral
Décision n° 2026-1199 QPC
NOR : CSCX2612536SECLI : FR:CC:2026:2026.1199.QPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 février 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 381 du 18 février 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour MM. Pascal B. et autre par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1199 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de la construction et de l'habitation ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour M. B. par Me Christophe Boog, avocat au barreau de Nantes, enregistrées le 10 mars 2026 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 13 mars 2026 ;
– les secondes observations présentées pour M. B. par Me Boog, enregistrées le 25 mars 2026 ;
– la lettre du 8 avril 2026 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
– les observations en réponse présentées pour M. B. par Me Boog, enregistrées le 8 avril 2026 ;
– les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 avril 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Boog, pour M. B., et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 avril 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 mars 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, d'une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ou d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou de l'un des contrats régis par les articles L. 231-1 et L. 232-1 les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :
« 1° Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu par les articles 153 et 154 du code pénal ;
« 2° Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ;
« 3° Émission de mauvaise foi de chèque sans provision, usure et délit réprimé par l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
« 4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique ;
« 5° Atteinte au crédit de l'État, organisation du refus collectif de l'impôt ;
« 6° Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ;
« 7° Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ;
« 8° Délits prévus par les articles L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-6, L. 242-17 et L. 242-27 du code de commerce ;
« 9° Délit prévu par l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé ;
« 10° Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 sur l'exercice de la profession bancaire, délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;
« 11° Délit prévu par l'article 4 de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce, et par le a bis de l'article 14 et les articles 16,17 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
« 12° Délit prévu par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5, L. 241-6, L. 263-1 et L. 263-2 ;
« 13° Délit prévu par l'article L. 311-13 ;
« 14° Délits prévus par les articles 22 et 31 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 précitée ».2. Les requérants soutiennent que l'interdiction professionnelle prévue par ces dispositions constitue une sanction ayant le caractère d'une punition s'appliquant de manière automatique, pour une durée perpétuelle, à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour l'une des infractions qu'elles visent. Par ailleurs, selon eux, l'éventualité pour le condamné d'obtenir le relèvement de cette interdiction constituerait une garantie insuffisante. Il en résulterait une méconnaissance des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.3. L'un des requérants reproche en outre à ces dispositions d'instaurer une différence de traitement injustifiée entre les personnes frappées d'une telle interdiction et celles soumises à une interdiction ayant le même objet prononcée à titre de peine complémentaire par un juge, qui peuvent en demander le relèvement ou en contester le bien-fondé en appel. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Ne peuvent participer » figurant au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation.5. Le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce qu'en interdisant à des personnes pénalement condamnées l'exercice d'une activité professionnelle ou la conclusion de certains contrats, les dispositions contestées pourraient méconnaître la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789.6. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.7. En application des dispositions contestées de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour certaines infractions ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la création ou à la gestion de certaines sociétés dans le domaine de la construction ou à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou de construction d'une maison individuelle. 8. L'interdiction prévue par ces dispositions a pour objet, à titre préventif, de garantir le bon fonctionnement du marché immobilier des constructions neuves et de protéger les accédants à la propriété ainsi que les souscripteurs de titres de société, en assurant que les professionnels qui exercent leur activité dans ce secteur présentent des garanties d'intégrité et de probité suffisantes. Les dispositions contestées, qui sont dépourvues de caractère répressif, n'instituent donc pas une sanction ayant le caractère d'une punition.9. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne peut qu'être écarté.10. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.11. L'interdiction prévue par les dispositions contestées, qui s'applique de plein droit aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour l'une des infractions qu'elles énumèrent, s'oppose à ce que ces dernières puissent exercer certaines activités ou conclure certains contrats immobiliers.12. Toutefois, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 8, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu notamment garantir le bon fonctionnement du marché immobilier en matière de constructions neuves. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.13. En second lieu, d'une part, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal et de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la personne frappée d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale peut en demander sans délai le relèvement. D'autre part, les personnes condamnées peuvent bénéficier après un certain délai d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire dans les conditions prévues par les articles 133-12 du code pénal et 785 du code de procédure pénale. Une telle réhabilitation efface les incapacités qui résultent de la condamnation.14. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. Le grief tiré de la méconnaissance de ces libertés doit être écarté.15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus en tout état de cause le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « Ne peuvent participer » figurant au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sont conformes à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 7 mai 2026.ECLI:FR:CC:2026:2026.1199.QPC
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de la construction et de l'habitation ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour M. B. par Me Christophe Boog, avocat au barreau de Nantes, enregistrées le 10 mars 2026 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 13 mars 2026 ;
– les secondes observations présentées pour M. B. par Me Boog, enregistrées le 25 mars 2026 ;
– la lettre du 8 avril 2026 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
– les observations en réponse présentées pour M. B. par Me Boog, enregistrées le 8 avril 2026 ;
– les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 avril 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Boog, pour M. B., et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 avril 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 mars 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, d'une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ou d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou de l'un des contrats régis par les articles L. 231-1 et L. 232-1 les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :
« 1° Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu par les articles 153 et 154 du code pénal ;
« 2° Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ;
« 3° Émission de mauvaise foi de chèque sans provision, usure et délit réprimé par l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
« 4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique ;
« 5° Atteinte au crédit de l'État, organisation du refus collectif de l'impôt ;
« 6° Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ;
« 7° Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ;
« 8° Délits prévus par les articles L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-6, L. 242-17 et L. 242-27 du code de commerce ;
« 9° Délit prévu par l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé ;
« 10° Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 sur l'exercice de la profession bancaire, délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;
« 11° Délit prévu par l'article 4 de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce, et par le a bis de l'article 14 et les articles 16,17 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
« 12° Délit prévu par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5, L. 241-6, L. 263-1 et L. 263-2 ;
« 13° Délit prévu par l'article L. 311-13 ;
« 14° Délits prévus par les articles 22 et 31 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 précitée ».2. Les requérants soutiennent que l'interdiction professionnelle prévue par ces dispositions constitue une sanction ayant le caractère d'une punition s'appliquant de manière automatique, pour une durée perpétuelle, à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour l'une des infractions qu'elles visent. Par ailleurs, selon eux, l'éventualité pour le condamné d'obtenir le relèvement de cette interdiction constituerait une garantie insuffisante. Il en résulterait une méconnaissance des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.3. L'un des requérants reproche en outre à ces dispositions d'instaurer une différence de traitement injustifiée entre les personnes frappées d'une telle interdiction et celles soumises à une interdiction ayant le même objet prononcée à titre de peine complémentaire par un juge, qui peuvent en demander le relèvement ou en contester le bien-fondé en appel. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Ne peuvent participer » figurant au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation.5. Le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce qu'en interdisant à des personnes pénalement condamnées l'exercice d'une activité professionnelle ou la conclusion de certains contrats, les dispositions contestées pourraient méconnaître la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789.6. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.7. En application des dispositions contestées de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour certaines infractions ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la création ou à la gestion de certaines sociétés dans le domaine de la construction ou à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou de construction d'une maison individuelle. 8. L'interdiction prévue par ces dispositions a pour objet, à titre préventif, de garantir le bon fonctionnement du marché immobilier des constructions neuves et de protéger les accédants à la propriété ainsi que les souscripteurs de titres de société, en assurant que les professionnels qui exercent leur activité dans ce secteur présentent des garanties d'intégrité et de probité suffisantes. Les dispositions contestées, qui sont dépourvues de caractère répressif, n'instituent donc pas une sanction ayant le caractère d'une punition.9. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne peut qu'être écarté.10. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.11. L'interdiction prévue par les dispositions contestées, qui s'applique de plein droit aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour l'une des infractions qu'elles énumèrent, s'oppose à ce que ces dernières puissent exercer certaines activités ou conclure certains contrats immobiliers.12. Toutefois, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 8, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu notamment garantir le bon fonctionnement du marché immobilier en matière de constructions neuves. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.13. En second lieu, d'une part, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal et de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la personne frappée d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale peut en demander sans délai le relèvement. D'autre part, les personnes condamnées peuvent bénéficier après un certain délai d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire dans les conditions prévues par les articles 133-12 du code pénal et 785 du code de procédure pénale. Une telle réhabilitation efface les incapacités qui résultent de la condamnation.14. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. Le grief tiré de la méconnaissance de ces libertés doit être écarté.15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus en tout état de cause le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « Ne peuvent participer » figurant au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sont conformes à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 7 mai 2026.