Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L243-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Créé par Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.


    Les entités internationales éligibles au taux nul de taxe, ci-après dénommées les entités éligibles, s'entendent des entités suivantes :
    1° Toute entité à laquelle un Etat membre de l'Union européenne accorde un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires ;
    2° Toute institution européenne mentionnée à l'article L. 243-3 ;
    3° Tout organisme ne relevant pas du 2° qui est reconnu comme international par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi ;
    4° Les forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord stationnées sur l'île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960.


    Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article L243-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Créé par Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.


    Les institutions européennes mentionnées au 2° de l'article L. 243-2 comprennent les organismes suivants :
    1° L'Union européenne ;
    2° La Communauté européenne de l'énergie atomique ;
    3° La Banque centrale européenne ;
    4° La Banque européenne d'investissement ;
    5° Les organismes créés par l'Union européenne auxquels s'applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l'Union européenne.


    Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article L243-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Créé par Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.


    Le champ des privilèges et immunités s'entend de l'ensemble des conditions déterminées, pour l'application d'un taux nul de taxe ou d'un mécanisme équivalent, dans les conditions suivantes :
    1° Pour l'entité mentionnée au 1° de l'article L. 243-2, par l'Etat membre de l'Union européenne impliqué dans les relations diplomatiques ou consulaires en cause ;
    2° Pour l'entité mentionnée au 2° de l'article L. 243-2, par le protocole mentionné au 5° de l'article L. 243-3, les accords relatifs à la mise en œuvre de ce protocole ou l'accord de siège propre à cette entité, dans la limite où l'application des dispositions du présent chapitre n'engendre pas de distorsions de concurrence ;
    3° Pour l'entité mentionnée au 3° de l'article L. 243-2, par la convention internationale instituant cette entité ou par son accord de siège.
    L'Etat d'accueil s'entend de celui mentionné au 1° du présent article ou de celui du siège de l'entité mentionnée au 2° ou au 3°.


    Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article L243-5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Créé par Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.


    Le bien ou service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les achats de ce bien ou service, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent.
    Le bien importé relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les importations de ce bien, un taux nul de la taxe ou tout mécanisme équivalent.
    Toutefois, pour les forces armées mentionnées au 4° de l'article L. 243-2, le bien, le bien importé ou le service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend du bien ou service nécessaire à ces forces au sens de l'article L. 244-3.


    Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.