Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L421-168

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

    Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.


    Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

  • Article L421-169

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

    Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :

    1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;

    2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère.


    Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

  • Article L421-171

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

    Le tarif est égal aux montants suivants :

    1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;

    2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169.

    Son montant est réduit de moitié en Guyane.


    Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

  • Article L421-172

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

    Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler ou à échanger.


    Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

  • Article L421-172-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

    Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L421-173

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
    1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
    2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.