Article L421-168
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L421-169
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;
2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère.Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L421-170
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.Article L421-171
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Le tarif est égal aux montants suivants :
1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;
2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169.
Son montant est réduit de moitié en Guyane.Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L421-172
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler ou à échanger.
Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L421-172-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-173
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.Article L421-174
Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 7
L'affectation du produit de la taxe aux personnes morales autres que l'Etat est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.