Article L421-78
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (V)Pour l'application de l'article L. 421-79-1 :
1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;
5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.
Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-79
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Sont exonérés :
1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-79-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (V)Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
Date de première
immatriculationMicro-hybride Hybride non rechargeable Hybride rechargeable En 2022 ou 2023 Aucun abattement Aucun abattement Exonération En 2024 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Exonération Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* En 2027 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* A compter du 1er janvier 2028 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* * Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.