Article L421-72
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.Article L421-73
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 6° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.Article L421-75
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)
Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche
(en kg)
Tarif marginal
(en €)
Jusqu'à 1 499
0
De 1 500 et 1 699
10
De 1 700 à 1 799
15
De 1 800 à 1 899
20
De 1 900 à 1 999
25
A partir de 2 000
30BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1 599
0
De 1 600 à 1 799
10
De 1 800 à 1 899
15
De 1 900 à 1 999
20
De 2 000 à 2 099
25
A partir de 2 100
30BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1799
0
A partir de 1800
10Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.