Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L421-72

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


    Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.

    Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

  • Article L421-73

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

    Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

    Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

    Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.


    Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 6° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L421-74

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
    1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
    2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
    Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

  • Article L421-75

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

    Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :


    Barème pour les années à compter de 2026

    Fraction de la masse en ordre de marche

    (en kg)

    Tarif marginal

    (en €)

    Jusqu'à 1 499

    0

    De 1 500 et 1 699

    10

    De 1 700 à 1 799

    15

    De 1 800 à 1 899

    20

    De 1 900 à 1 999

    25

    A partir de 2 000

    30

    BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025


    Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

    Tarif marginal (en €)

    Jusqu'à 1 599

    0

    De 1 600 à 1 799

    10

    De 1 800 à 1 899

    15

    De 1 900 à 1 999

    20

    De 2 000 à 2 099

    25

    A partir de 2 100

    30

    BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023


    Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

    Tarif marginal (en €)

    Jusqu'à 1799

    0

    A partir de 1800

    10

    Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.