Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L421-49

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119

    Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

  • Article L421-50

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119
    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
    Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.