Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article L311-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants :

      1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ;

      2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ;

      3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.

    • Article L311-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2, pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants :
      1° Le Mont Athos ;
      2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.

    • Article L311-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
      L'extraction est assimilée à la production.

      • Article L311-7

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :

        1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;

        2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
        1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
        2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.

      • Article L311-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.

      • Article L311-10

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes :

        1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ;

        2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.

      • Article L311-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées autres que françaises suivantes :

        1° Celles de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord ;

        2° Celles de tout Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elles sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

        Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.


        Conformément au 2° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article L311-12

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

      Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants :

      1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ;

      2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne :

      a) Le déplacement du produit à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 ;

      b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ;

      3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23.

      L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.


      Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article L311-13

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

      L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

      Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.


      Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article L311-14

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

      Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible :

      1° Lorsqu'un produit est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise à la suite d'un évènement imprévisible, d'un cas de force majeure ou d'une autorisation de destruction de l'autorité administrative ;

      2° Lorsqu'un produit fait l'objet de pertes du fait de causes inhérentes à sa nature, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions du transport.


      Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-15

        Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 septembre 2026

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :

        1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;

        2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;

        3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-15-1

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        Ne constituent pas des mises à la consommation :

        1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;

        2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;

        3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-16

        Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 septembre 2026

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

      • Article L311-17

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

      • Article L311-18

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes :

        1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;

        2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;

        3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-19

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

        Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.


        Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L311-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

        Ne sont pas déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L311-21

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier au sens de l'article L. 311-22 d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte.

        Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-22

        Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

        Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

        1° Elle n'est pas une entreprise ;

        2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.


        Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L311-23

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, le déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis.

        Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-24

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        L'irrégularité s'entend :

        1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention, au stockage ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;

        2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits ;

        3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne :

        a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ;

        b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit.
        Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée.
        Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation.
        Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.

        • Article L311-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
          1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
          2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
          3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

        • Article L311-27

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

        • Article L311-28

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

          Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

          En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.


          Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article L311-29

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

          Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

          Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39.


          Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article L311-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

          Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise l'expédition.
          Toutefois, le destinataire est redevable lorsque l'expéditeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L311-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
          Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.

        • Article L311-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.

      • Article L311-35

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.

        Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.
        Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

      • Article L311-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit.
        Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.

      • Article L311-39

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

        Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :

        1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;

        2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;

        3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;

        4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;

        5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;

        6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;

        7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;

        8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.

        Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union.

        Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.


        Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article L311-40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.


        La circulation des produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services reste régie, du 1er janvier 2022 au 12 février 2023, par l'article 302 M ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

      • Article L311-41

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

        Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.


        Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L311-42

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)

        Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :

        1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;

        2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;

        3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.


        Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L311-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.